La fourniture ou l’importation d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement
des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité est soumise à une déclaration
préalable auprès de la commission nationale de cryptologie.
Le prestataire ou la personne procédant à la fourniture ou à l’importation d’un service
de cryptologie tient à la disposition de la Commission nationale de cryptologie une
description des caractéristiques techniques de ce moyen de cryptologie.
Les prestataires de services de cryptologie sont assujettis au secret professionnel.
Un décret définit les conditions dans lesquelles est effectuée la déclaration visée à
l’alinéa premier du présent article.