Le régime de déclaration concerne les opérations de fourniture et d’importation au Sénégal de moyens de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions de contrôle d’intégrité et d’authentification des messages traités.
Les dispositions qui régissent le régime de déclaration sont prévues notamment dans les articles suivants :
- Article 14 de la loi n° 2008 – 41 du 20 AOUT 2008 sur la cryptologie ;
- Articles 15 à 18, 20 et 29 du décret n° 2010-1209 ;
- Article 3 du décret n° 2012-1508.